Diagnostics Vente
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Diagnostic de performance énergétique :
Ces diagnostics réalisés par des professionnels permettront d’identifier les consommations prévisionnelles d’énergie des logements et des bâtiments mis en vente.
La lecture du diagnostic de performance énergétique sera facilitée par une estimation chiffrée en euros et par l’utilisation de la double étiquette suivante :
- une étiquette pour connaître la consommation d’énergie (comme pour l’électroménager et désormais les voitures),
- une étiquette pour connaître l’impact de ces consommations sur l’effet de serre.


A partir du 1er novembre 2006 :
Les promesses de ventes ou à défaut de promesse, les actes authentiques de ventes des bâtiments ou parties de bâtiments devront être accompagnés d'un diagnostic de performance énergétique.
Le diagnostic de performance énergétique est un des dispositifs importants du Plan Climat pour renforcer les économies d'énergie et réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le domaine du bâtiment.
Il permettra au candidat acquéreur, en particulier d'un logement :
- d'être informé sur les caractéristiques thermiques (chauffage, production d'eau chaude, etc) du bien qu'il souhaite acheter, sur ses consommations d'énergie et sur une estimation des coûts dues à ces consommations,
- d'être sensibilisé à la lutte contre l'effet de serre, par l'évaluation de la quantité de gaz à effet de serre (en kilo de dioxyde de carbone CO² par m²) émis en raison de la consommation d'énergie du bien, et par les "étiquettes énergie et climat" qui classeront cette consommation et cette quantité de gaz émis en fonction d'une échelle en sept classes de A à G (9 classes pour les bâtiments tertiaires),
- d'être incité à réaliser des travaux d'économie d'énergie, grâce à des recommandations de travaux. Dans certains cas, ces recommandations seront accompagnées d'informations conçues comme une aide globale à la décision : ordre de grandeur du coût des travaux ou des équipements, économies de consommation et financières réalisables, temps de retour des investissements.
Source: http://www.legifrance.gouv.fr« Section 1
« Diagnostic de performance énergétique
« Art. R. 134-1. - La présente section s'applique à tout bâtiment ou partie de bâtiment clos et couvert, à l'exception des catégories suivantes :
« a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;
« b) Les bâtiments indépendants dont la surface hors oeuvre brute au sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme est inférieure à 50 mètres carrés ;
« c) Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, qui ne demandent qu'une faible quantité d'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire ou le refroidissement ;
« d) Les bâtiments servant de lieux de culte ;
« e) Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine.
« Art. R. 134-2. - Le diagnostic de performance énergétique comprend :
« a) Les caractéristiques pertinentes du bâtiment ou de la partie de bâtiment et un descriptif de ses équipements de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation et, dans certains types de bâtiments, de l'éclairage intégré des locaux en indiquant, pour chaque catégorie d'équipements, les conditions de leur utilisation et de leur gestion ayant des incidences sur les consommations énergétiques ;
« b) L'indication, pour chaque catégorie d'équipements, de la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée selon une méthode de calcul conventionnel ainsi qu'une évaluation des dépenses annuelles résultant de ces consommations ;
« c) L'évaluation de la quantité d'émissions de gaz à effet de serre liée à la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée ;
« d) L'évaluation de la quantité d'énergie d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure et utilisée dans le bâtiment ou partie de bâtiment en cause ;
« e) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en application d'une échelle de référence établie en fonction de la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment ;
« f) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en application d'une échelle de référence établie en fonction de la quantité d'émissions de gaz à effet de serre, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment ;
« g) Des recommandations visant à améliorer la performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment, accompagnées d'une évaluation de leur coût et de leur efficacité ;
« h) Lorsque le bâtiment ou la partie de bâtiment est équipé d'une chaudière d'une puissance supérieure ou égale à 20 kilowatts, le rapport d'inspection de la chaudière.
« Art. R. 134-3. - Lorsque le diagnostic de performance énergétique porte sur un bâtiment ou une partie d'un bâtiment qui bénéficie d'un dispositif collectif de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude, le propriétaire du dispositif collectif, son mandataire ou le syndic de copropriété fournit à la personne qui demande le diagnostic et aux frais de cette dernière :
« a) La quantité annuelle d'énergie consommée pour ce bâtiment ou cette partie de bâtiment par le dispositif collectif ;
« b) Le calcul ou les modalités ayant conduit à la détermination de cette quantité à partir de la quantité totale d'énergie consommée par le dispositif collectif ;
« c) Une description des installations collectives de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude et de leur mode de gestion.
« Art. R. 134-4. - Pour réaliser le diagnostic de performance énergétique, il est fait appel à une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et de ses textes d'application.

